Le gouvernement relève à 3 MWc le seuil d’évaluation environnementale des centrales solaires au sol

Publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 relève de 1 à 3 MWc le seuil au-delà duquel une centrale photovoltaïque au sol est automatiquement soumise à évaluation environnementale. La mesure, réclamée par les développeurs et contestée par les défenseurs de l’environnement, s’applique aux dossiers déposés depuis cette date. Un second volet du même texte prolonge la durée de vie des permis de construire des installations renouvelables.
Le texte n’a rien d’un décret solaire. Intitulé « décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements », il est issu des démarches « France simplification » et du « Roquelaure de la simplification », nourries de propositions transmises par les préfets. Ses 27 articles modifient huit codes, de la collecte des ordures ménagères aux jeux Olympiques de 2030. Le volet photovoltaïque tient en un article, le 18.
Sa rédaction tient en une phrase : dans la deuxième colonne de la trentième rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les mots « 1 MWc » sont remplacés par les mots « 3 MWc ». Le second paragraphe du même article fixe l’entrée en vigueur : la mesure s’applique aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet, ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, est saisie à compter de la publication du décret. Les dossiers déposés depuis le 28 juillet relèvent donc du nouveau seuil, les autres restent sous l’ancien.
Le seuil de l’examen au cas par cas, lui, ne bouge pas : il reste fixé à 300 kWc. Les projets compris entre 1 et 3 MWc ne sortent donc pas de tout contrôle environnemental, ils basculent du régime systématique vers le cas par cas, où l’autorité environnementale décide au coup par coup si une étude complète s’impose. La rubrique 30 ne vise par ailleurs que les installations au sol, les toitures et les ombrières d’aires de stationnement en étant déjà exclues.
Les permis des projets renouvelables gagnent aussi du temps
Un autre article du même décret, le 24, intéresse directement les porteurs de projets renouvelables. Il retouche le décret du 26 mai 2025 qui avait porté à cinq ans la durée de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.
Trois modifications y sont apportées. La première inscrit explicitement les ouvrages de production d’énergie utilisant une source renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans le champ de cette prorogation. La deuxième lève une partie du verrou qui l’accompagnait : le décret de 2025 faisait obstacle à ce que ces autorisations soient en plus prorogées selon les articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l’urbanisme, et cet obstacle est désormais limité au seul premier alinéa de l’article R. 424-21. Le régime propre aux installations renouvelables, qui figure au deuxième alinéa de cet article et autorise une demande de prorogation tous les ans dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, redevient donc mobilisable.
La troisième modification porte sur l’enquête publique. En droit commun, c’est la troisième décision de prorogation qui vaut prorogation de la validité de l’enquête publique pour cinq ans, au titre de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. Pour les permis renouvelables couverts par le décret de 2025, ce sera désormais la première, soit deux prorogations annuelles plus tôt. La péremption d’une enquête publique peut à elle seule immobiliser un projet déjà autorisé.
Une consultation majoritairement favorable, une opposition mobilisée sur la biodiversité
Le projet de décret avait été soumis à consultation publique du 11 juin au 2 juillet 2026, comme nous l’indiquions dans notre article du 16 juin. Il a également recueilli l’avis du Conseil national d’évaluation des normes, rendu le 2 juillet, et celui du Conseil d’État. Dans le projet soumis à consultation, la mesure figurait à l’article 17 ; elle est passée à l’article 18 dans le texte publié.
Les contributions favorables, majoritaires, mettaient en avant la cohérence administrative et le coût de la procédure. Un contributeur chiffrait une évaluation environnementale complète à environ 150 000 euros, une charge difficile à amortir sur une installation de quelques mégawatts-crête. L’autre argument était celui de l’accélération, pour des projets de proximité raccordés au réseau de distribution, plusieurs contributeurs rappelant que l’évaluation n’est pas supprimée et que l’autorité environnementale conserve la faculté d’exiger une étude complète.
Les contributions défavorables, minoritaires mais argumentées, y voyaient un recul du droit de l’environnement au nom de la simplification. La critique portait principalement sur la biodiversité : de petits sites peuvent abriter des espèces à enjeu, parfois protégées, et une centrale de 3 MWc couvre plusieurs hectares. L’artificialisation de terres naturelles ou agricoles et la réduction de la participation du public revenaient également. Certains contestaient enfin le gain de temps lui-même : un projet d’abord orienté vers le cas par cas, puis renvoyé vers une évaluation complète, perdrait selon eux plus de temps qu’il n’en gagnerait.
















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